EI à l’IS : Quelles sont les conséquences de l’option pour l’IS pour les entrepreneurs individuels?
Vous être entrepreneur individuel (EI) à l’IR et avait entendu dire que vous pouvez opter à l’IS.
En effet, depuis le 15 mai 2022, les entrepreneurs individuels peuvent opter pour l’impôt sur les sociétés (IS).
Pour cela, l’EI doit demander son “assimilation à l’EURL”.
Et cela n’est pas sans conséquence.
👉 Dans cet article, nous vous présentons l’impact de la loi n°2022-172, du 14 février 2022, en faveur de l’activité professionnelle indépendante. A savoir la protection du patrimoine privé de l’exploitant individuel et les conséquences de l’option à l’IS.
1 – Protection du patrimoine personnel de l’exploitant individuel
Même pour les entrepreneurs individuels qui n’optent pas pour l’IS la loi n°2022-172, a un impact : Elle protège le patrimoine de l’exploitant individuel.
Cette loi distingue le patrimoine privé du patrimoine professionnel de plein droit de tous les exploitants individuels : BIC, BNC, BA et auto-entrepreneur
👉 Il n’y a pas de formalité particulière !
Le décret 2022-725 du 28 avril 2022 définit les 5 catégories constituant le patrimoine professionnel :
- Le fonds de commerce
- Les biens meubles et moyens de mobilité pour les activités itinérantes
- Les biens immeubles servant à l’activité et les parts de SCI détenues par l’EI si cette société à comme activité principale la mise à disposition de l’immeuble à l’EI
🔥Attention quand une partie de la résidence principale sert à l’activité : cette partie fait partie des biens professionnels !
- Les biens incorporels tels que brevets, licences, marques,…
- Les fonds de caisse : compte bancaire et caisse en espèces
Il faut faire apparaître le sigle EI sur les relevés bancaires.
Enfin, tous les biens apparaissant sur le bilan sont présumés correspondre au patrimoine professionnel de l’EI.
2- Conséquences fiscales de l’option IS pour l’entrepreneur individuel
➡️ Au moment de l’option
La loi du 14 février 2022 permet aux entrepreneurs individuels d’opter pour l’IS (Impôt sur les sociétés).
Il y a alors une incidence fiscale lorsque l’entreprise individuelle qui est à l’IR (impôt sur le revenu) opte à l’IS (impôt sur les sociétés).
En effet, comme il y a un changement de régime fiscal, cela est considéré fiscalement comme :
- Une cessation d’activité de l’EI à l’IR : imposition des derniers résultats à l’IR et des plus values latentes.
L’entrepreneur individuel bénéficie d’exonération totale ou partielle (art. 151 septies du CGI) et des possibilités d’abattement sur les immeubles professionnels (art. 51 septies B du CGI).
Et il bénéficie du report d’imposition sur les biens non amortissables (fonds de commerce) (art. 151 orties du CGI)
- Une création d’une « entreprise assimilée à une Eurl » sans qu’il y ait de modification juridique : Il est important de traduire en comptabilité les conséquences fiscales de l’option de l’IS.
👉Ainsi, le bilan d’ouverture doit faire apparaître :
- L’inscription des immobilisations pour leur valeur réelle.
Il y a donc une nouvelle base amortissable et un nouveau plan amortissable.
- Les plus-values réalisées.
Si elles ont été taxées, elles sont comptabilisées en compte 101021 – Plus-values taxée ou exonérée
Si elles sont en report d’imposition, elles sont comptabilisées en compte 101029 – plus-value en report d’imposition
- L’apport constaté doit être comptabilisé en contrepartie du compte 101100 – Capital individuel -apport EI à l’IR.
🔥Attention à l’article 112 du CGI : Les sommes comptabilisées en 101000 et 101021 dans le bilan d’ouverture ne pourront être retirées sans être considérées comme des revenus distribués qu’après distribution des bénéfices réalisés sous le régime IS.
Il est donc intéressant de retirer ces sommes avant la clôture du 1er exercice.
➡️ Après l’option
Ensuite, l’entrepreneur individuel sera ensuite soumis à l’IS au lieu de l’IR.
👉 Sa compatibilité sera donc une comptabilité commerciale !
Cela a un impact pour les BNC qui ne tenaient pas compte des créances et des dettes. Ils devront après option en tenir compte.
3- EI: Comment opter pour l’IS ?
L’option pour « l’ assimilation à l’Eurl » doit être faite :
- Dans les 3 mois du début de l’exercice au service des impôts (avec accusée réception).
- Lors de la création
L’entrepreneur ne peut plus renoncer à “l’assimilation à l’EURL”, mais peut renoncer au régime de l’IS pendant 5 ans.
Ainsi, s’il renonce à l’option pour l’IS l’entrepreneur sera « assimilé à l’EURL » à l’IR.
🔥Attention, là encore ce changement de régime fiscal est considéré fiscalement comme une cessation d’activité et une création d’activité.
4- Différences entre EI à l’IR et EI à l’IS
L’option pour l’IS permet à l’entrepreneur individuel de piloter sa rémunération. Elle ne correspond pas à son résultat. Il peut constituer des réserves et se verser des dividendes.
➡️ Rémunération de l’entrepreneur individuel
Quand on est entrepreneur à l’IR le résultat fiscal correspond à la rémunération de l’entrepreneur à l’IR. Si la rémunération est comptabilisée, elle n’est pas déductible du résultat fiscal et doit être réintégrée.
Quand on est entrepreneur à l’IS, la rémunération est comptabilisée et est déductible du résultat fiscal.
Cette rémunération est soumise à l’IR ans la catégorie des « traitements et salaires ». (Art 62 du CGI)
➡️ Affectation du résultat
Dans les EI à l’IR, le résultat est affecté au compte 108000 – Comte de l’exploitant, car il s’agit de sa rémunération.
Dans les EI à l’IS, le résultat est affecté au compte 101110 – Capital individuel -bénéfice reporté à nouveau. (Art. -41-10 du PCG).
L’entrepreneur peut se constituer des réserves.
➡️ Distribution de dividendes
Dans les EI à l’IR, il n’y a pas de distribution de dividendes.
Dans les EI à l’IS, comme il y a des réserves, il est possible de distribuer des dividendes.
Attention, il n’y a pas de formalisme particulier. Comme ce n’est pas une Eurl, il n’y a pas d’assemblée.
Et comme il n’y a pas de PV d’approbation des comptes, les écritures comptables sont très importantes. C’est cette écriture qui justifie la distribution de dividendes.
👉 L’écriture préconisée par la CNOEC est :
Débit – 101110 – Capital individuel -bénéfice reporté
Crédit – 4421 -Prélèvements à la source (PAS)
Crédit – 4423 – Retenues et prélèvements sur les distributions (prélèvements sociaux)
Crédit – 1080- Compte de l’exploitant ou 512 – Banque si payé
Il est donc très important de se faire accompagner par un cabinet d’expertise comptable qui maitrise le sujet !
👉 Enfin, la part des dividendes qui dépassent 10% du bénéfice net sont soumis à cotisations sociales.
➡️ Les autres opérations entre l’exploitant et son entreprise individuelle
Qu’on soit dans une EI à l’IR ou dans une EI à l’IR, les apports ou retraits personnels de l’exploitant, effectués au cours de l’exercice, sont comptabilisés au compte 108000 – Compte de l’exploitant. (Art. 941-10 du PCG)
Mais dans l’EI à l’IS, il faut à la fin de l’exercice solder le compte 108000 – Compte de l’exploitant par le compte 101108 – Capital individuel – Opération de l’exploitant.
👉 Ce compte peut être débiteur si engagement de reprise !
➡️ Transmission de l’EI à l’IS
La loi de finances 2023 (art. 23) assimile la transmission à une cession de titres au regard des droits d’enregistrement.
En lisant cet article, vous l’aurez compris, il s’agit d’un sujet nouveau et complexe et il est important de se faire accompagner par un cabinet d’expertise comptable qui maitrise ce sujet.